Comme je l’ai dit, il est possible de conclure un deuxième mariage sacramentel pour autant que votre premier mariage soit déclaré nul par l'Église, suite à son invalidité, ou dissolu pour cause de non-consommation. L’Église catholique accepte de célébrer un mariage religieux pour des personnes divorcées si leur premier mariage a été contracté seulement au civil.[1] Le mariage civil contracté entre deux baptisés n’est pas reconnu comme valide pour le droit canonique, mais il est classé comme le concubinage.
D'une manière générale, l’Église catholique n'accepte pas de célébrer le sacrement du mariage si les conditions suivantes ne sont pas remplies:
au moins un des deux conjoints doit être catholique
aucun des conjoints ne doit être lié par un mariage antérieur valide
ils doivent être vraiment libres dans leur consentement (liberté)
les conjoints s’engagent définitivement l’un envers l’autre (indissolubilité)
ils veulent garder la fidélité de leur amour pour toute la vie (fidélité)
ils acceptent la responsabilité d’être parents (fécondité).
Si les conditions sont remplies et qu'il n’y a pas d’empêchements canoniques[2], à savoir, l'âge, l'impuissance, le lien, la disparité de culte, l'Ordre sacré, les vœux religieux, le rapt, le conjucide, la consanguinité, l'affinité, l'honnêteté publique, la parenté légale, il est assez simple de demander au curé de la paroisse de célébrer le mariage.
Afin d'éviter la confusion, parlent de remariage, il faut distinguer:
1. remariage civil, qui suit à un divorce
Quand il s'agit d'un divorce civil sans déclaration de nullité, l’Église catholique n'officie jamais une deuxième fois le sacrement du mariage. En pratique, de plus en plus de prêtres, en réponse aux demandes des fidèles, préparent « un temps de prière » lors du remariage civil des couples.[3]
Ce temps de prière n'est pas une cérémonie officielle de l'Église. Vous ne pouvez pas échanger vos consentements ou vos alliances. Le temps de prière offre aux couples la possibilité de se recueillir avec les invites.
Cependant, Jean Paul II a formulé, dans Familiaris consortio n°84, une interdiction totale aux ministres d'officier des cérémonies en faveur de ceux qui se remarient.
Le cardinal Ratzinger n'est pas d'accord avec ces pratiques de prière, car, dit-il, « ces cérémonies donneraient en effet l'impression qu'il s'agit de la célébration d'un nouveau mariage sacramentel et videraient de sa force la doctrine sur l'indissolubilité du mariage ».[4]
2. la deuxième célébration du mariage sacramentel pour des personnes divorcées civilement, mais qui ont obtenu, en préalable, une déclaration de nullité d'un mariage antérieur invalide aux yeux de l’Église catholique.
D'un point de vue de la terminologie catholique il est impropre de nommer un second mariage avec le mot « remariage ». Pas question pour un canoniste catholique de parler de remariage, dans le sens sacramentel du mot. Le premier mariage n'ayant jamais existé juridiquement, il faut employer plus tôt le mot mariage.
La position du cardinal Ratzinger sur le remariage, publiée aussi dans la Revue de droit canonique, est la suivante:
« C'est à Jean Paul II que nous devons la considération de l'engagement dans un second lien comme une « contradiction objective» (Familiaris consortio, nº 84). Une formule, plutôt heureuse, qui signifie que, sur un plan strictement objectif, indépendamment de ce qu'ont vécu et vivent existentiellement les personnes dans leur singularité et la particularité de leur situation, une contradiction existe entre leurs vie et la norme ecclésiale, entre l'existence de deux liens et le sacrement de l'Alliance unique.
Autrement dit, lorsqu’un mariage sacramentel entre époux baptisés a été consommé et qu'ils se séparent, c'est le remariage de l'un ou l'autre conjoint qui constitue une contradiction objective avec le commandement évangélique (Mc 10, 11- 12) et avec ce signe de communion d'amour entre le Christ et l'Église qu'est le sacrement (Ep 5, 31-32). En effet, objectivement, le remariage atteste que le précepte évangélique n'a pu être respecté.
Selon les documents magistériels, les expressions utilisées diffèrent. L'engagement dans un second lien, rappelle Xavier Lacroix 8 , est considéré non seulement comme « contradiction objective », mais encore comme « désordre moral objectif » 9 ou comme « péché grave et manifeste » 10.
Que penser de la variété des expressions utilisées pour qualifier la situation des fidèles divorcés remariés? Sur le plan de la forme, ces différentes désignations laissent subsister un certain flou dans la définition de la situation des fidèles divorcés remariés, voire peut-être une certaine ambiguïté sur le fond, quant à cette distinction indispensable à poser entre la dimension « subjective » qui prend en compte la notion de péché, de responsabilité, de conversion, et qui relève de la vie spirituelle des personnes, et la dimension « objective » qui relève de la situation ecclésiale du couple. D'une manière générale, l'articulation entre le « subjectif » et « l'objectif » pose de vrais problèmes dans la pastorale [...]. Parmi ces désignations, certaines font l'objet d'un vif débat auquel participent pasteurs, théologiens, canonistes, et qui contribue à faire progresser la recherche actuelle. Nous pensons en particulier aux discussions concernant l'interprétation du canon 915, stipulant que « ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste » ne peuvent être admis à la sainte communion. Le magistère a souhaité mettre un terme à ce débat, en publiant la «Déclaration du conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs » datée du 24 juin 2000, dans laquelle il est clairement affirmé que la formulation du canon 915 concerne bien les fidèles divorcés remariés ; mais le débat ne paraît pas clos pour autant. [...].[5]
Saint Augustin, dit « Dans le sacrement, on a en vue ceci : que l'union conjugale ne peut être rompue, et que le renvoi ne permet à aucun des deux époux une nouvelle union même pour avoir des enfants ».[6]
Comme nous le constatons, le remariage n'est pas de tout bien vu, actuellement du moins, aux yeux de l'Église. D'après ce texte, il est synonyme à une contradiction objective entre notre vie et la norme ecclésiale, à un désordre moral, à un péché grave et manifeste. D'un point de vue de la forme, leur situation n'est pas claire de par la distinction qui s'impose entre la dimension subjective qui fait référence au trinôme péché, responsabilité, conversion et la dimension objective qui est en rapport avec la situation ecclésiale du couple. En conséquence, la position de l'Église est ferme envers les divorcés remariés en leur interdisant l'accès à l'eucharistie. Certains retrouvent cette communion, car, heureusement, le remariage entre ex-époux a une tendance à la hausse actuellement.[7]
Il y a un seul mariage aux yeux de l’Église catholique, qui est indissoluble, jusqu’à la mort d'un des conjoints. Le mariage peut être célébré plusieurs fois, dans des cas exceptionnels, suite à l'obtention de plusieurs déclarations de nullité.
Admettons qu'un mariage est déclaré nul suite à son invalidité, interrogeons-nous sur la question: qu’en est-il de la conduite à prendre? Faut-il faire une pénitence ? Aussi étrange que cela puisse paraître pour certains non-catholiques, la réponse de l'Église est: « non ».
D'un point de vue interprofessionnel, il est difficile pour un orthodoxe de comprendre le manque d'un temps de pénitence avant et après la célébration du mariage religieux (une deuxième fois comme si c'était la première fois), vu la différence de conception du sacrement du mariage et du divorce entre les deux Églises.
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[1] Le mariage civil n'est pas valide aux yeux de l'Église Catholique s'il est contracté entre deux baptisés, par exemple, entre deux catholiques ou deux orthodoxes. Elle soutient, par contre, que le mariage civil entre deux protestants ou entre deux non-baptisés est valide.
[2] Canon 1083 - § 1. L'homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme de même avant quatorze ans accomplis. § 2. La conférence des Évêques a la liberté de fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
Canon. 1084 - § 1. L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même. § 2. Si l'empêchement d'impuissance est douteux, que le doute soit de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché ni déclaré nul tant que subsiste le doute. § 3. La stérilité n'empêche ni ne dirime le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1098.
Canon 1085 - § 1. Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur, même non consommé. § 2. Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
Canon. 1086 - § 1. Est invalide le mariage entre deux personnes dont l'une a été baptisée dans l'Église Catholique ou reçue dans cette Église et ne l'a pas quittée par un acte formel, et l'autre n'a pas été baptisée. § 2. On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s'agit aux can. 1125 et 1126. § 3. Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie a été baptisée et non pas l'autre.
Canon 1087 - Attentent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.
Canon 1088 - Attentent invalidement mariage les personnes qui sont liées par le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
Canon 1089 - Aucun mariage ne peut exister entre l'homme et la femme enlevée ou au moins détenue en vue de contracter mariage avec elle, à moins que la femme, une fois séparée de son ravisseur et placée en lieu sûr et libre, ne choisisse spontanément le mariage.
Canon 1090 - § 1. Qui en vue de contracter mariage avec une personne déterminée aura donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage. § 2. Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui ont donné la mort à leur conjoint par une action commune physique ou morale.
Canon 1091 - § 1. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.§ 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement. § 3. L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas. § 4. Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties sont consanguines à n'importe quel degré en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
Canon 1092 - L'affinité en ligne directe dirime le mariage à tous les degrés.
Canon 1093 - L'empêchement d'honnêteté publique naît d'un mariage invalide après que la vie commune ait été instaurée ou d'un concubinage notoire ou public; et il dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
[3] Voir: LACHAUX, G., Se remarier après un divorce, Ed. de l'Atelier, Paris, 2004, p.7-81.
[4] RATZINGER, J., La Pastorale des divorcés remariés, Paris, Cerf, 1999, p. 15.
[5] SENON-DUPLESSIS, C., L’Église Catholique et les fidèles divorcés remariés : les huit thèses du cardinal Ratzinger, dans Revue de droit canonique, Strasbourg, 2005, tome 55/2, p. 396 – 398
[6] Saint Augustin, De Gen. ad litt., I. IX, ch. VII, Nº 12.
[7] Voir le journal Le Figaro, du 17 juillet 2008.

















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