L'indissolubilité, le fondement le plus solide du sacrement de mariage, est un terme de droit canonique. La manifestation de l'amour conjugal suppose chez les catholiques, comme chez les orthodoxes, une permanence. Le droit canonique présente cette permanence, en termes d’indissolubilité. Il s'agit d'une indissolubilité au plan externe, manifestée par une autorité extérieure, et aussi au plan interne, entre les conjoints.
Le cardinal Ratzinger, à la lumière du Code de droit canon de 1983, interprète la question de l'indissolubilité ainsi: « Entre baptisés, le mariage est un sacrement (cf. Éphésiens 5, 32:). Dans ce cas, l’indissolubilité est absolue: « en raison du sacrement, elle acquiert une solidité particulière »(can.1056). L'indissolubilité s'oppose au divorce et l'unité, seconde propriété essentielle du mariage, suppose la monogamie et la fidélité.
Dans sa légalisation, l'Église a posé comme principe général que « le mariage conclu et consommé (ratum et consommatum) ne peut être dissous par aucune puissance humaine, ni par aucune cause, sauf par la mort » (can. 1141), mais elle a prit en compte le caractère plus ou moins absolu de l'indissolubilité d'un mariage.
D'une part, l'Église considère que le mariage valide de deux baptisés est ipso facto un mariage sacramentel (can. 1055 § 2). Dans ce cas, l'indissolubilité du mariage est absolue et ne peut-être remise en cause qu'à la mort du conjoint, ou bien lorsque le mariage, bien que conclu, n'a pas été consommé.
D'une autre part, l'Église reconnait la légitimité du mariage de deux non baptisés, mariage non sacramentel, et donc elle reconnaît son indissolubilité, comme le stipule le canon 1134 : « Du mariage valide naît entre deux conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif ». À celui qui voudrait après divorce se remarier avec un catholique, elle oppose un empêchement de lien (can. 1085), tant que le premier lien n'aura pas été reconnu canoniquement invalide.
Cependant, considérant que l'indissolubilité des mariages non sacramentels n'est pas absolue, l'Église admet dans certains cas une dissolution des mariages légitimes, en faveur notamment d'un lien plus élevé, celui de la foi en cas de conversion. Elle admet aussi la dissolution en faveur de la foi d'un mariage «dispar», également non sacramentel, entre un baptisé et un non baptisé. »[1]
Nous observons que l'indissolubilité est absolue seulement dans le cas du mariage sacramentel, conclu entre deux baptisés. La question de la dissolution du lien matrimonial peut se poser à certaines conditions, comme nous allons le voir plus loin.
L'enseignement de l’Église exclut le divorce et soutient l'indissolubilité. Le Catéchisme de l’Église catholique affirme : « Le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l’un avec l’autre jusqu’à la mort. Le divorce fait injure à l’alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe ». [2]
Étant donné que le divorce est une pratique actuelle dans notre société, le même document ajoute :
«Si le divorce civil reste la seule manière possible d’assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale.»[3]
Dans l’Église catholique, aborder la question de la possibilité d’un deuxième mariage, suite à un divorce au civil, impose que le premier lien soit d'abord dissolu ou déclaré nul. Autrement dit, le remariage est impossible à moins qu'une déclaration de nullité déclare qu'un mariage valide n'a jamais existé. Le sujet est complexe, car il remet en question l'indissolubilité du mariage, que nous avons exposé brièvement.
N'oublions pas que l'Église a le devoir de sauvegarder l'indissolubilité des unions matrimoniales, même dans le cas des crises matrimoniales qui aboutissent à un procès de nullité du mariage. Jean Paul II rappelle cette mission de l'Église:
«Lorsque l'on considère le rôle du droit dans les crises matrimoniales, on pense trop souvent et presque exclusivement aux procès qui ratifient la nullité du mariage ou bien la dissolution du lien. Cette mentalité s'étend parfois également au droit canonique, qui apparaît ainsi comme la voie pour trouver des solutions de conscience aux problèmes matrimoniaux des fidèles. Cela peut être vrai, mais ces solutions éventuelles doivent être examinées de façon à ce que l'indissolubilité du lien, si celui-ci apparaît contracté de façon valide, continue à être sauvegardée. »[4]
L'Église est en mesure, dans certains cas de crises matrimoniales, de déclarer un mariage comme étant nul, ou dans d'autres cas, le dissoudre ou l'annuler, moyennant une dispense du Pape.
Elle ne peut pas refuser d'analyser la validité d'un mariage, d'un tel ou tel couple, une fois que la demande de nullité est déposée.
Vu les confusions fréquentes dans le langage courant entre: «nullité » et « annulation », je considère utile de rappeler les différences:
1. Par une « déclaration de nullité », l'Église constate et déclare que malgré les apparences, le mariage n'a pas été réellement conclu et aussi qu'il n'a pas été « valide ». Ici, il n'y est pas question de divorce ou d'une dissolution du lien conjugal. En conséquence, ce qui est pris en compte c'est le fait que, dès le départ, au moment même de la célébration du mariage, les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il y ait un vrai mariage, tel que l’Église catholique le pense. L’Église se contente de déclarer qu’un prétendu mariage n’a jamais existé. L'évolution triste de la vie conjugale des époux n'est pas prise en considération.
Un mariage valide qui est consommé, entre deux non baptisés, peut être dissous en vertu du « privilège paulin » (Canon 1120). En faite, l'Église peut faire l'annulation du mariage d'une personne convertie afin qu'elle puisse épouser une personne catholique, si le conjoint non baptisé refuse de se convertir ou de vivre en paix avec la personne qui s'est faite baptisée. On appelle cette exception à l'indissolubilité du mariage « privilège paulin » car il est fondé sur l'enseignement de Saint Paul (1 Cor 7, 15).
Joseph. Ratzinger affirme: « L'Église croit que personne, pas même le pape, n'a le pouvoir de dissoudre un mariage sacramentel conclu et consommé ».[6]
Après Vatican II, certains théologiens ont proposé d'étendre l'acceptation de la non-consommation physique, ou la copulation charnelle, à la non-consommation morale du mariage. Ils interprètent le texte de Gaudium et Spes n°48, qui dit que, véritablement, « le mariage est une communauté profonde de vie et d'amour ». Faute de la mise en place prouvée de cette « communauté profonde de vie et d'amour », il y a des raisons de dire qu'une consommation morale n'a pas eu lieu.
À l'heure actuelle, d'un point de vue du Droit canon, la consommation morale, alors que dans certains cas elle ne laisse aucun doute, ne peut pas constituer un motif recevable d'une demande de dissolution du mariage.
L'Église accepte aussi de dissoudre des unions matrimoniales dans le cadre des mariages non sacramentels, c'est-à-dire entre un baptisé et un non baptisé, et seulement pour des raisons graves. (Canon 1143).
Quand il s'agit de la célébration du mariage d'un baptisé catholique avec un non-catholique divorcé, la partie non catholique doit impérativement obtenir au préalable, auprès de l'Église, l'annulation de son premier mariage. Autrement, même si la partie catholique est célibataire, elle ne peut pas bénéficier d'un mariage sacramentel parce qu'elle épouse un divorcé.
Autant la déclaration de nullité que la déclaration de dissolution du mariage s'obtiennent en suivant des procédures canoniques spécifiques, que nous allons développer plus loin. Ces demandes sont adressées à l'Officialité diocésaine. Si la réponse ne satisfait pas une des parties, il est possible d'introduire un recours au Tribunal de la Rote du Saint-Siège, à Rome.
Il convient de dire que le nombre des mariages reconnus nuls ne représente qu'une petite fraction de la masse des mariages canoniquement nuls, mais qui ne sont jamais attaqués, soit parce que les époux heureux ou malheureux ne se poseront jamais la question de la nullité, soit parce qu'ils renonceront devant les tracas et les frais d'une telle démarche.
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[1] SENON-DUPLESSIS, C., L’Église Catholique et les fidèles divorcés remariés : les huit thèses du cardinal Ratzinger, dans Revue de droit canonique, Strasbourg, 2005, tome 55/2, p.395-396.
[2] CEC, n° 2384.
[3] CEC, n° 2383
[4] Discours du Pape Jean Paul II aux prélats auditeurs officiels et avocats du Tribunal de la Rote Romaine, à l'occasion de l'inauguration de l'année judiciaire, Lundi 28 janvier 2002.
[5] Sur cette notion, voir: VERNAY, J., Les dissolutions du lien matrimonial en droit canonique », 1989 32, dans L'année-canonique, Paris, 1989, p.139-146. Par ailleurs, l'impuissance antécédente et perpétuelle constitue un empêchement au mariage et est donc cause de nullité: canon 1084. Au troisième paragraphe de ce même canon 1084, il est affirmé que la simple stérilité est une cause de nullité seulement en cas de dol selon le canon 1098, autrement elle ne l'est pas. Voir aussi: JEEGERS, C., L'engagement matrimonial des époux, Academia Bruylant, 1988, p. 347.
[6] RATZINGER, J., La Pastorale des divorcés remariés, Paris, Cerf, 1999, p. 15.

















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